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Édition et traduction du Tractatus de hereticis attribué à Anselme d’Alessandria : un atelier de paléographie avec des étudiant.e.s de Master

Le “Traité sur les hérétiques” (Tractatus de hereticis) attribué à l’inquisiteur Anselme d’Alessandria et daté d’environ 1260-1266 est l’une des rares sources qui traitent des cathares1. Il s’agit à proprement parler d’un manuel d’inquisiteur où des textes censés résumer l’histoire et les erreurs des cathares font partie d’un ensemble plus vaste, comprenant des bulles pontificales et autres documents définissant les tâches des inquisiteurs, ainsi que des formulaires vierges et des documents pratiques.

Les Manuels des inquisiteurs ont été remarquablement étudiés par Antoine Dondaine (photo-ci-contre), « Le Manuel de l’Inquisiteur (1230-1330) », dans Archivum Fratrum Praedicatorum, 17 (1947), p. 85-194. Un autre célèbre manuel d’inquisiteur est celui écrit par Bernard Gui, dont ce même carnet présente un extrait commenté.

Transmis par un seul manuscrit, du XVe siècle (Budapest, National Szechenyi Library, ms. lat. 352), le Tractatus attribué à Anselme d’Alexandrie a été édité une première fois par Antoine Dondaine2), mais il n’a jamais fait l’objet d’une traduction française scientifique.

Dans le cadre d’un atelier de paléographie animé par Thomas Granier avec les étudiant.e.s de la promotion 2020-2021 du M2 Mondes médiévaux de l’UPV, parmi lesquel.le.s Laurine Boisgard, Marion Bourreau et Maëlle Chauvin, ont été réalisées une nouvelle édition de certains passages, avec quelques leçons différentes par rapport à l’édition de 1950, ainsi qu’une traduction française.

L’édition et la traduction de cinq rubriques sont reproduites ci-dessous, à savoir


Anselme d’Alessandria (attribué à), Tractatus de hereticis, Budapest, Bibliothèque Nationale de Hongrie, ms. 352, f. 1r.

[f° 1r] [1.] Principium et origo heresum quomodo sunt.

Notandum quod in Persia fuit quidam qui vocabatur Manes, qui ait primo intra se : /« Si Deus est, unde sunt mala ; et si Deus non est, unde bona ? ». Ex hoc posuit duo / principia. Et docuit in partibus Drugoncie et Bulgaria et Filadelfie ; / (l. 5) et multiplicata est ibi heresis ita quod fecerunt tres episcopos : Drugontie, alius / Bulgarie, alius Filadelfie. Postmodum Greci de Constantino- / polim, qui sunt confines Bulgariae per tres dietas, iverunt causa / mercacionis illuc, et reversi ad terram suam, cum multiplicarentur, ibi / fecerunt episcopum, qui dicitur episcopus Grecorum. Postea Francigene iverunt Constanti- / (l. 10) nopolim ut subiugarent terram et invenerunt istam sectam et / multiplicati fecerunt episcopum, qui dicitur episcopus Latinorum. Postea quidam de/ Sclavonia, scilicet de terra que dicitur Bossona, iverunt Constantinopolim / causa mercacionis ; reversi ad terram suam predicaverunt et, multiplicati, / constituerunt episcopum qui dicitur episcopus Sclavonie sive Bossone. Postea / (l.15) Francigene, qui iverant Constantinopolim, redierunt ad propria / et predicaverunt, et multiplicati constituerunt episcopum Francie. Et / quia Francigene seducti fuerunt prima in Constantinopoli a Bulgaris, vocant / per totam Franciam hereticos « Bulgaros ». Item provinciales, qui sunt / confines illis de Francia, audientes predicacionem eorum et seducti ab / (l.20) illis de Francia, tantum multiplicati sunt quod fecerunt iiijor episcopos, scilicet episcopum / de Carcasona, et Albigensem, et Tholosanensem et Angenensium.

§. Post / longum tempus quidam notarius de Francia venit in Lonbardiam, scilicet in / commitatu Mediolanensi, in partibus de Concorezu ; et invenit unum / qui dicebatur Marchus, qui erat de loco ibi prope qui dicitur Colo- / (l.25) gnia, et seduxit eum. Et ille Marchus locutus est duobus amicis / suis, scilicet Iohanni Iudeo et Ioseph. Et nota quod Marchus ligonizator / fuit, Iohannes fuit testor, Ioseph faber. Et unus istorum ivit Mediolanum, / ad portam orientalem sive Concorenciam, et invenit quemdam amicum suum, / qui vocabatur Aldricus de Bando, et seduxit eum. Et isti omnes seducti / (l.30) habuerunt conscilium cum notario dicto, qui misit eos ad Rocavien, et / est locus apud Cuneum, ubi stabant Cathari qui venerunt de Francia / ad habitandum ibi. Et episcopus hereticorum non erat ibi, sed erat Neapoli. / Et iverunt illuc et invenerunt eum ; et ibi morati sunt per annum. Et post, /recepta manus imposicione, factus est Marchus diaconus ; et misit eum / (l.35) predictus episcopus ad terram suam apud Concorezum, et sic predicavit per se ; et / per suas predicaciones in Lombardia, et postea in Marchia, et postea / [f°1v] in Tuscia multiplicati sunt nimis.

§ Postea venit quidam qui / vocabatur Papas Nicheta, qui episcopus erat illorum de Constantinopoli, / et dixit : « Vos estis tot quod bene expedit quod habeatis episcopum ». Et sic / elegerunt predictum Marchum in episcopum, cui obediebant omnes supradicti / (l.5) Lonbardi, Tusci et illi de Marchia. Et iste Papas Nicheta confirmavit / eum. Post aliquantulum temporis, Marchus intellexit quod Papas Nicheta / male finierat vitam suam, et ideo voluit ire ultra mare ut reciperet / ordinem episcopalem ab episcopo de Bulgaria. Et quando fuit in Calabria, in- / venit quemdam diaconum Catharorum qui dicebatur Illarius, qui dixit ei / (l.10) quod nullo modo posset ire ultra mare ; unde cepit reverti. Et quando fuit / in terra que dicitur Argentea, captus fuit et incarceratus. Et infirmatus / ad mortem, misit in Lonbardiam Iohanni Iudeo et aliis Catharis quod / eligerent episcopum, quia ipse infirmus erat ad mortem. Et omnes Cathari / de Lonbardia elegerunt Iohannem Iudeum de Concorezo. Et Iohannes Iudeus ivit / (l.15) Argenteam, et fecit se confirmari in episcopum a dicto Marcho. Et reversus / est Iohannes Iudeus in Lonbardiam. Et post paucos dies Marchus liberatus / est de carcere ; et veniens in Lonbardiam, mortuus est antequam perveniret / ad Iohannem Iudeum. Et omnes Cathari de Lombardia, tam Iohannes Iudeus / quam alii, dubitaverunt quia Papas Nicheta fecerat malum finem, / (l.20) a quo descenderat episcopus Marchus, qui predictum Iohannem confirmaverat. Et hoc / audivit quidam Nicola de Marchia, qui volebat et ipse esse episcopus ; / laboravit ponere dissensionem, dicendo Catharis : « Quid creditis de domino / Marcho ? Creditis quod fecerit bonum finem vel non ? ». Omnes dicebant : « Hoc / credimus, quod fecit bonum finem ». Ipse respondebat : « Iohannes Iudeus dicit quod dominus Marchus / (l.25) fecit malum finem, et propter hoc vult ire ultra mare ut reconsoletur ». / Et sic divisio facta est inter hereticos in v partibus, secundum quod erant de v locis. / Illi de Concorezo tenuerunt Iohannem Iudeum pro episcopo. Illi de Desenzano, qui est / locus in diocesi Brisciensi, fecerunt episcopum quemdam Philippum, qui post / modicum tempus congnovit duas Catharas, et sic relictis Catharis / (l.30) reversus est ad seculum cum ambabus. Qui Philippus dicitur fuisse talis / opinionis, quod nec homo nec mulier a cingulo infra potest peccare ; et de hoc habuit multos sequaces. Illi de Mantua elegerunt quemdam qui / vocabatur Caloianus, quo electo et post modicum tempus mortuo, elegerunt / Octonem de Bangnolo, et propter hoc dicti sunt Bangnolenses. Illi de / (l.35) Marchia elegerunt supradictum Nicolam, qui discordiam seminaverat / inter eos. Illi de Florencia elegerunt quemdam Petrum Florentinum, / [f° 2r] qui fuit episcopus ibidem et per totam Tusciam. /

[1.] Début et origine des hérésies telles qu’elles sont.

Il faut noter qu’il y eut en Perse un homme appelé Mani qui commença par se demander : « Si Dieu existe, d’où vient le mal ; et si Dieu n’existe pas, d’où vient le bien ? ». En conséquence, il postula deux principes. Et il enseigna dans les régions de Drugontie, de Bulgarie et de Philadelphie ; et, là, l’hérésie se diffusa au point qu’ils établirent trois évêques : en Drugontie, un autre en Bulgarie et un autre à Philadelphie. Ensuite, des Grecs de Constantinople, qui sont à trois jours de marche des frontières de Bulgarie, s’y rendirent pour affaires ; comme, une fois rentrés chez eux, ils s’étaient multipliés, il établirent là un évêque, que l’on appelle évêque des Grecs. Ensuite, des Francs se rendirent à Constantinople pour conquérir cette terre et découvrirent cette secte ; s’étant multipliés, ils établirent un évêque, que l’on appelle évêque des Latins. Ensuite, des hommes de Slavonie, de la région que l’on nomme Bosnie, se rendirent à Constantinople pour affaires ; rentrés chez eux, ils prêchèrent et, s’étant multipliés, établirent un évêque que l’on appelle évêque de Slavonie ou de Bosnie. Ensuite, des Francs, qui s’étaient rendus à Constantinople, rentrèrent chez eux et prêchèrent et, s’étant multipliés, établirent un évêque de Francie. Et puisque les Francs avaient d’abord été corrompus à Constantinople par des Bulgares, dans toute la Francie on appelle les hérétiques « Bulgares ». De même, ceux qui habitent les provinces voisines de celles de ceux de Francie, écoutant leur prédication et corrompus par ceux de Francie, se multiplièrent à tel point qu’ils établirent quatre évêques : l’évêque de Carcassonne, celui d’Albi, celui de Toulouse et celui d’Agen.

Longtemps après, un certain notaire de Francie vint en Lombardie, dans le comté de Milan, dans la région de Concorezzo, et trouva un homme appelé Marc, qui était du lieu voisin appelé Cologno, et le corrompit. Ce Marc parla à deux de ses amis, Jean le Juif et Joseph. Notez que Marc était cultivateur, Jean tisserand et Joseph artisan. L’un de ceux-ci se rendit à Milan, à la porte orientale dite de Concorezzo, et y trouva l’un de ses amis, qui s’appelait Aldricus de Bando, et le corrompit. Et tous ces corrompus tinrent conseil avec ledit notaire, qui les envoya à Roccavione, qui se trouve près de Cuneo, où résidaient des Cathares venus de Francie pour habiter là. L’évêque des hérétiques était absent ; il était à Naples. Ils s’y rendirent, le trouvèrent et demeurèrent là un an. Ensuite, ayant reçu l’imposition des mains, Marc fut ordonné diacre ; ledit évêque l’envoya chez lui à Concorezzo, et ainsi il prêcha seul ; et, du fait de ses prédications en Lombardie, puis dans les Marches et en Toscane, ils se sont excessivement multipliés.

Vint ensuite un homme appelé Papa Nicétas, évêque de ceux de Constantinople ; il dit : « Vous êtes si nombreux qu’il serait bon que vous ayez un évêque ». Ils choisirent donc ledit Marc comme évêque, à qui obéissaient tous lesdits Lombards et Toscans et ceux des Marches. Et Papa Nicétas le confirma. Peu après, Marc comprit que Papa Nicétas avait fait mauvaise fin, et voulut donc passer la mer pour aller recevoir l’ordre épiscopal de l’évêque de Bulgarie. Arrivé en Calabre, il trouva un certain diacre des hérétiques nommé Illarius qui lui dit qu’il n’y avait aucun moyen de passer la mer ; il entreprit donc de rentrer. Quand il fut dans la région appelée Argenta, il fut arrêté et incarcéré. Malade et mourant, il écrivit à Jean le Juif et aux autres Cathares en Lombardie de choisir un évêque, puisque lui-même était aux portes de la mort. Tous les Cathares de Lombardie choisirent Jean le Juif de Concorezzo. Celui-ci se rendit à Argenta et se fit confirmer comme évêque par ledit Marc, puis rentra en Lombardie. Quelques jours plus tard, Marc fut libéré de prison ; arrivé en Lombardie, il mourut avant d’avoir pu rejoindre Jean le Juif. Tous les Cathares de Lombardie, aussi bien Jean le Juif que les autres, doutèrent que Papa Nicétas, de qui procédait l’évêque Marc, qui avait confirmé ledit Jean, eût fait mauvaise fin. Un certain Nicolas de la Marche, qui ambitionnait de devenir lui aussi évêque, en entendit parler ; il travailla à semer le conflit, demandant aux Cathares : « que pensez-vous du seigneur Marc ? Croyez-vous qu’il ait fait bonne fin ou non ? ». Tous répondaient : « Nous croyons qu’il a fait bonne fin ». Lui leur rétorquait : « Jean le Juif dit que le seigneur Marc a fait mauvaise fin, ce pour quoi il veut passer la mer pour recevoir à nouveau la consolation ». C’est ainsi que les hérétiques se divisèrent en cinq factions, selon les cinq régions qu’ils habitaient. Ceux de Concorezzo conservèrent Jean le Juif comme évêque. Ceux de Desenzano, un lieu dans le diocèse de Brescia, établirent comme évêque un certain Philippe qui, peu de temps plus tard, eut une liaison avec deux femmes cathares ; ainsi, abandonnant les Cathares, il retourna vivre dans le siècle avec toutes deux. On dit que ce Philippe tenait pour l’opinion que ni l’homme ni la femme ne peuvent pécher en-dessous de la ceinture, ce qui fit qu’il eut beaucoup de fidèles. Ceux de Mantoue choisirent un nommé Caloianus ; celui-ci étant mort peu de temps après son élection, ils choisirent Otton de Bagnolo, ce pour quoi on les appela Bagnolenses. Ceux de la Marche choisirent ledit Nicolas, qui avait semé la discorde parmi eux. Ceux de Florence choisirent un certain Pierre de Florence, qui fut évêque en ville et pour toute la Toscane.

Anselme d’Alessandria (attribué à), Tractatus de hereticis, Budapest, Bibliothèque Nationale de Hongrie, ms. 352, f. 1v-2r.

[2.] Nota de iiiior episcopis Catharorum in Lonbardia.

Notandum quod Cathari quatuor / habent episcopos in Lombardia. Illi de Concorezo habent dominum Mandennum, / sed primus eorum episcopus specialis fuit Iohannes ludeus ; post eum Garratus, / a quo dicti sunt Garratenses ; post hunc habuerunt Nezonium forte annis / (l.5) xl ; post illum habuerunt Girardum de Cambiate ; et post / Mandennum, quem nunc habent. Albanenses primo habuerunt Philippum ; postea / Belesmanzam, forte annis xl ; postea Iohannem de Luzano ; post hunc Bona- / venturam de Verona, quem nunc habent. Illi de Bagnolo primo habuerunt Colo- / ianum, a quo Coloiani sunt vocati ; postea Octonem de Bagnolo, / (l.10) a quo dicti sunt Bagnolenses ; postea Andream ; postea Hamundum de Casalialto, quem nunc habent.

[2.] Note sur les quatre évêques des Cathares de Lombardie

Il faut noter que les Cathares ont quatre évêques en Lombardie. Ceux de Concorezzo ont le seigneur Mandennus, mais leur premier évêque propre fut Jean le Juif ; lui succéda Garratus, du nom duquel on les appelle Garratenses ; après lui, ils eurent Nezonius, pendant peut-être quarante ans ; après lui ils eurent Girard de Cambiate ; et ensuite Mandennus, celui qu’ils ont actuellement. Ceux d’Albano eurent d’abord Philippe ; ensuite Belesmanza, pendant peut-être quarante ans ; ensuite, Jean de Lugio ; après lui, Bonaventure de Vérone, celui qu’ils ont actuellement. Ceux de Bagnolo eurent d’abord Coloianus, du nom duquel on les appelle Coloiani ; ensuite Otton de Bagnolo, du nom duquel on les appelle Bagnolenses ; ensuite, André ; ensuite, Hamundus de Casalialto, celui qu’ils ont actuellement.

Anselme d’Alessandria (attribué à), Tractatus de hereticis, Budapest, Bibliothèque Nationale de Hongrie, ms. 352, f. 11v-12r.

[f° 11v][14.] De examinacione hereticorum.

§ M° cc lxvj, indictione tali, die tali vj mensis talis, in tali loco, presentibus / (l.30) talibus etcaetera. Presente fratre tali inquisitore hereticorum etcaetera. Petrus de tali loco / et alii

§ Interrogati a predicto fratre si credunt esse duos deos seu dominos / ab eterno et sine fine, responderunt : « Sic credimus ».

§ Item interrogatus predictus Petrus si credit / unum de predictis, alterum esse bonum ab eterno et alterum esse malum, respondit quod sic.

§ Item interrogatus si uterque predictorum deorum habet et habuit ab eterno sine principio et sine fine / (l.35) suum mundum sive regnum, respondit quod credit sic.

§ Interrogatus si illud celum visibile / et luna et stelle que in eo sunt, et ista terra similiter et ea que in ea sunt, scilicet / bladum, vinum et alia comestibilia, et corpora humana et alia animalia que / videmus nostris oculis carnalibus sunt de regno Dei omnipotentis et creata et facta / [f° 12r] ab ipso bono Deo, respondit quod omnia visibilia sunt de regno diaboli et omnia predicta a diabolo / sunt facta. § Interrogatus quomodo mundus sit ab eterno secundum opinionem eius et tamen / dicit quod est factus a diabolo, respondit : « Nescio reddere racionem de hoc vel super hoc ». Etc.

[14.] Interrogatoire des hérétiques

Douze cent soixante-six, indiction tant, le tant (6) de tel mois, à tel endroit, en présence d’Untel et Untel, etc. En présence de frère Untel, inquisiteur des hérétiques, etc. Pierre de tel endroit et les autres…

Interrogés par ledit frère s’ils croient qu’il existe deux dieux ou puissances de toute éternité et à jamais, ont répondu : « Nous croyons ainsi ».

Ledit Pierre, également interrogé s’il croit, pour chacun des deux susdits, que l’un est bon de toute éternité et l’autre mauvais, a répondu qu’il en est ainsi.

Également interrogé si chacun des dieux susdits a et a eu de toute éternité, sans commencement ni fin, son monde ou royaume, a répondu qu’il croit ainsi.

Interrogé si le ciel visible, la lune et les étoiles qui s’y trouvent, et de même cette terre et tout ce qui s’y trouve, le blé, le vin, les autres aliments, les corps humains et les autres animaux que nous pouvons voir de nos yeux de chair, appartiennent au royaume de Dieu tout-puissant et ont été créés et faits par ce Dieu bon, a répondu que tout ce qui est visible appartient au royaume du diable et que tout ce qui vient d’être énuméré est l’œuvre du diable. Interrogé comment le monde pourrait exister, selon son opinion, de toute éternité, alors qu’il dit qu’il a été créé par le diable, a répondu : « Je ne peux l’expliquer, ni rien à ce sujet ». Etc.

[f° 12r] [16.] De precepto ad clericos. [La rubrique est écrite sous la dernière ligne du folio]

[16a] (l.38) § Talis inquisitor precipit tali preposito de tali ecclesia quatinus sub pena excommunicacionis / [f° 12v] et absolucionis beneficii ecclesiastici, si aliquis hereticus seu heretica stat modo seu / de cetero stabit in parrochia sua seu vicinia, quod postquam ad suas aures / pervenerit, ipse, per se vel suum nuncium, dicet et denunciabit ipsi inquisitori, quod in / ipsa parrochia stat talis hereticus vel heretica, et in domo cuius stabat / (l.5) seu steterit, vel certo nuncio dicti inquisitoris. Item quod si aliquis hospitatus fuerit aliquem / hereticum vel hereticam seu associabit, vel fidem hereticorum disputabit vel docuerit, / quod postquam sciverit eos ipsi inquisitori vel nuncio eius accusabit eos ut supra, / alioquin dictus inquisitor procedat contra eum secundum formam et officium sibi a Sede / Apostolica datam. Actum in tali loco. Respondit talis.

[16b] § Cum ego talis inquisitor <auctoritate> / (l.10) domini pape super hereticam pravitatem in Lonbardia diligenter examinaverim / de fide catholica talem de tali secta, et ipse multos errores ante me in / iudicio constitutus publice sit confessus et obstinato animo ad fidem catholicam / et gremium Sancte Romane Ecclesie redire contempnat, prehabita deliberacione / plenissima et de conscilio talium fratrum et sapientum, auctoritate apostolica qua / (l.15) fungor, prefatum talem presentem diffinitive in scriptis sedendo iudico eum / hereticum manifestum – et si est doctor addatur etiam <in> sententia – et relinquo eum in manibus domini talis iudicis et assessoris domini talis potestatis, talis loci.

16. Instruction aux clercs

[16a] L’inquisiteur Untel ordonne à Untel, titulaire de telle église, sous peine d’excommunication et de privation de son bénéfice ecclésiastique, si quelque hérétique, homme ou femme vit actuellement, ou vivra à l’avenir, dans sa paroisse ou ses environs, et qu’il en a connaissance, de faire connaître et dénoncer, en personne ou par un messager, audit inquisiteur ou à un délégué officiel dudit inquisiteur, que dans sa paroisse vit Untel ou Unetelle, hérétique, et dans la demeure de qui il ou elle vit ou vivra. Si, également, quiconque accueille chez lui quelque hérétique homme ou femme, le ou la fréquente, ou débat de la foi des hérétiques ou l’enseigne, et que lui en a connaissance, de les dénoncer audit inquisiteur ou à son délégué, comme indiqué ci-dessus, faute de quoi ledit inquisiteur engagera la procédure contre lui, aux termes des instructions et de la charge à lui confiées par le Siège Apostolique. Fait à tel endroit. Il a répondu ceci. 

[16b] Moi, Untel, par l’autorité du seigneur pape inquisiteur contre la déviance hérétique en Lombardie, ayant soigneusement interrogé Untel de telle secte sur la foi catholique, et celui-ci, mis en accusation, ayant publiquement confessé devant moi de nombreuses erreurs et, l’esprit endurci, refusé de revenir à la foi catholique et dans le giron de la Sainte Église Romaine, après avoir abondamment délibéré et avec le conseil des frères Untel et Untel et d’hommes expérimentés, au nom de l’autorité apostolique sur l’ordre de laquelle j’exerce, déclare, par une sentence finale mise par écrit, ledit Untel, ici présent, hérétique manifeste – si l’inquisiteur est docteur, on l’indique dans la sentence – et le remets aux mains du seigneur Untel, juge et assesseur du seigneur Untel ou de tel pouvoir, à tel endroit.

Anselme d’Alessandria (attribué à), Tractatus de hereticis, Budapest, Bibliothèque Nationale de Hongrie, ms. 352, f. 12v-13r.

[17.] § De officio inquisitoris infra terminos suos.

§ Quod inquisitores simul / et separatim possunt inquisicionis officium exercere usque ad terminos assing- / (l.20) natos. § Quod contra infectos vel infamatos de crimine hereseos – nisi ex- / aminati absolute velint obedire mandatis Ecclesie –, necnon et contra defensores, / receptatores, fautores hereticorum procedendum est iuxta canonicas sancciones. /

§ Quod non obstantibus litteris quibuscumque directis, nec etiam ordinaria auctoritate / pontificum in officio libere procedatur. Quod abiurare omnem heresim volentes / (l.25) et redire ad ecclesiasticam unitatem possunt absolvi ab inquisitoribus / et iniungendum est eis quod talibus iniungi consuevit.

§ Quod quando aliqui / sunt iudicandi heretici vel carceri perpetuo mancipandi de conscilio / diocesanorum vel vicariorum suorum faciendum est.

§ Quod in examinacione / testium quos recipi oportet super crimine predicto ipsumque contingentibus adhi- / (l.30) beantur due religiose persone et discrete in quarum presencia per publicam personam / si commode haberi potest, aut per duos viros idoneos eorumdem testium / deposiciones fideliter conscribantur.

§ Quod ad conscribendas huiusmodi / deposiciones testium et ad faciendum omnia que pertinent ad tabellionatus / officium, tenentur omnes fratres Ordinis nostri qui tabellionatus officium exercu- / (l.35) erunt in seculo cum fuerint requisiti per inquisitores seu per eorum vicarios. / Illi etiam tenentur quibus tabellionatus officium ratione prefati Negocii Fidei / ab Apostolica Sede commissum est vel in posterum committetur. Idem propterea concedit<ur> / omnibus religiosis et clericis secularibus qui tabellionatus officium in seculo / habuerunt et exercuerunt, etiam si sint in sacris ordinibus constituti, quod libere / (l.40) possint dictum officium exercere, non obstante aliquo statuto canonis / [f° 13r] vel ordinis cuiuscumque.

§ Quod nomina testium, si necesse fuerit, non publice / sed secrete examinentur coram aliquibus personis providis, honestis et / religiosis, et aliis ad hoc vocatis, de quorum conscilio ad sentenciam vel condemp- / nacionem procedendum est, et eorum deposicionibus fides adhibeatur.

§ / (l.5) Quod inquisitores possunt committere citaciones testium, examinaciones, cum / de heresi et ipsius circumstanciis inquiritur, et denunciaciones sentenciarum ; possunt etiam / vocare peritos ad dandum conscilium in hoc negocio.

§ Item possunt vocare / clerum et populum quando eis videbitur. Item possunt procedere in dicto officio de plano et / sine strepitu iudicii. § Possunt insuper procedere contra omnes qui intra terminos adsingnatos / (l.10) ostendentur in heresi, licet ad partes illas iverint.

§ Item quaternos et omnia / scripta in quibus inquisiciones facte per quoscumque contra hereticos continentur sibi faciant / assingnari.

§ Item inviolabiliter faciant observari omnes constituciones apostolicas / et leges imperiales contra hereticos edictas. Item possunt etiam privare de conscilio dioce- / sanorum vel vicariorum suorum hereticorum credentes, receptatores, defensores, (l.15) eorumque filios et nepotes personatibus, dignitatibus, benefficiis ecclesiasticis et officiis / puplicis ac honoribus quibuscumque. Item possunt indulgencias facere xx vel xl / dierum quando iudicaverint oportunum ; indulgere etiam inquisitoribus illa venia / peccatorum que succurentibus Terre Sancte concessa est in conscilio generali. Item sociis / et notariis et aliis omnibus personaliter assistentibus in hoc negocio contra hereticos / (l.20) tres anni relaxantur de iniuncta penitentia. Similiter omnibus decedentibus etiam in pro- / secucione huius negocii omnium peccatorum suorum plena venia indulgetur.

§ / Item potest quilibet inquisitor compescere, monicione premissa, per censuram ecclesiasticam, / appellacione postposita, a predicacionis officio predicatores, questionarios, / ubi contingit congregacionem fieri pro negocio fidei vel inquisicionis, vel alias ubi / (l.25) aliquod esset impedimentum huic negocio. Item si aliqui cuiuscumque condicionis / huic negocio se opponerent vel illud aliqualiter impedirent, quod iuxta canonicas / sancciones procedatur contra eos, sicut contra fautores et defensores hereticorum. Similiter / procedatur contra illos qui requisiti non iverint inquisiciones iuxta officium et posse / suum. Item circa omnia premissa conceditur inquisitoribus plena auctoritas, invocato / (l.30) si opus fuerit auxilio brachii secularis. Item compescendi sunt contradictores per cen- / suram ecclesiasticam appellacione postposita, non obstantibus aliquibus privilegiis vel / indulgenciis a Sede Apostolica concessis vel concedendis quibuscumqne personis, / cuiuscumque condicionis, dignitatis vel gradus religionis vel ordinis, presertim Cisterciensium, / Predicatorum, Minorum seu Heremitarum, sive communitatibus vel universitatibus / (l.35) civitatum et locorum, specialiter et generaliter sub quacumque forma.

[17.] La charge de l’inquisiteur dans son ressort

Les inquisiteurs peuvent exercer leur charge d’inquisition ensemble ou séparément dans les limites du ressort qui leur est attribué. Il faut agir contre ceux qui sont souillés ou accusés du crime d’hérésie – sauf ceux qui, après avoir été jugés, souhaitent obéir parfaitement aux injonctions de l’Église –, ainsi que contre les défenseurs, partisans et complices des hérétiques, selon les normes canoniques.

Que l’on exerce librement cette charge, sans tenir compte d’aucun document émis par qui que ce soit, pas même l’autorité ordinaire des papes. Ceux qui veulent abjurer complètement l’hérésie et revenir dans l’unité de l’Église peuvent être absous par les inquisiteurs et se verront imposer ce qu’il est coutume d’imposer à ceux qui sont dans ce cas.

Quand certains sont susceptibles d’être déclarés hérétiques ou soumis à la détention perpétuelle, il faut agir avec l’avis des prêtres du diocèse ou de leurs vicaires.

Que, lors de l’interrogatoire des témoins dont la déposition est nécessaire au sujet dudit crime et de ce qui s’y rapporte, l’on ait recours à deux réguliers de bon discernement en présence de qui les dépositions de ces témoins seront fidèlement enregistrées par un notaire public, si l’on peut aisément en faire venir un, sinon par deux hommes compétents.

Pour mettre ainsi par écrit les dépositions des témoins et faire tout ce qui relève de l’office notarial, on emploie tous les frères de notre Ordre qui ont exercé des fonctions notariales dans le siècle, lorsqu’ils en sont requis par les inquisiteurs ou leurs vicaires. On emploie aussi ceux à qui des fonctions notariales ont été confiées ou seraient à l’avenir confiées par le Siège Apostolique dans le cadre de ladite Affaire de Foi. Pour cette raison il est également accordé à tous les réguliers et clercs séculiers qui ont tenu et exercé des fonctions notariales dans le siècle, même s’ils ont reçu les ordres sacrés, de pouvoir librement exercer ledit office, sans tenir compte de quelque statut canonique ou rang d’ordination que ce soit.

Que, s’il le faut, les témoins de haut rang soient examinés non pas publiquement, mais en secret, devant quelques réguliers sages et honorables, et d’autres personnes convoquées pour cela, dont le conseil serait nécessaire à la sentence ou à la condamnation, et que l’on accorde pleine valeur à ces dépositions.

Lorsque l’enquête porte sur l’hérésie et ce qui s’y rapporte, les inquisiteurs peuvent, avec force exécutoire, prononcer des convocations de témoins, conduire des interrogatoires et prononcer des sentences ; ils peuvent également convoquer des experts pour donner conseil sur ces matières.

Ils peuvent également convoquer le clergé et le peuple quand ils le jugent pertinent ; ils peuvent également exercer leur dite charge hors du tribunal et sans cri public du procès.

Ils peuvent en outre engager la procédure contre tous ceux qui seraient désignés comme hérétiques à l’intérieur de leur ressort, même s’ils s’enfuyaient aux frontières de celui-ci.

Qu’ils se fassent également remettre les cahiers de notes et tous les documents contenant les pièces des enquêtes faites par qui que ce soit contre des hérétiques.

Qu’ils fassent également appliquer sans aucune exception toutes les constitutions apostoliques et lois impériales émises contre les hérétiques. Ils peuvent également, sur avis du synode des prêtres du diocèse ou de leurs vicaires, priver les croyants, partisans et défenseurs des hérétiques, ainsi que leurs enfants et petit-enfants, de leurs droits personnels, dignités, bénéfices ecclésiastiques, charges publiques et tous honneurs quels qu’ils soient. Ils peuvent également attribuer des indulgences de vingt ou quarante jours quand ils l’estiment opportun. On accorde également aux inquisiteurs la rémission des péchés qui a été accordée par le concile universel à ceux qui partent secourir la Terre Sainte. Qu’également, à leurs compagnons et notaires et à tous ceux qui les assistent de leur personne dans cette entreprise contre les hérétiques soient retirés trois ans de la pénitence encourue. Qu’également à tous ceux qui meurent au cours de cette entreprise soit accordée une pleine rémission de tous leurs péchés.

Tout inquisiteur peut, après avertissement, par censure ecclésiastique et sans possibilité d’appel, relever les prêcheurs de leur mission de prédication, ainsi que les quêteurs d’aumônes, lorsqu’il est nécessaire de se réunir pour l’Affaire de Foi ou pour enquête, ou lorsque toute autre affaire risquerait de gêner cette entreprise. Si également des gens de quelque condition que ce soit s’opposaient à cette entreprise ou la gênaient de quelque façon que ce soit, que l’on engage la procédure contre eux selon les normes canoniques, comme contre des complices et défenseurs des hérétiques. Que de même on engage la procédure contre ceux qui, convoqués pour enquête au titre de leur charge ou pouvoir, ne se présenteraient pas. Qu’également soit accordée aux inquisiteurs une totale autorité sur tous les points dont il a été question, avec la capacité de recourir si nécessaire à l’aide du bras séculier. Doivent également, par censure ecclésiastique et sans possibilité d’appel, être empêchés d’agir les opposants, sans tenir compte d’aucun privilège ou indulgence concédé ou susceptible d’être concédé par le Siège Apostolique à qui que ce soit, de quelque statut, dignité ou rang ou ordre ecclésiastique que ce soit – à l’exception des Cisterciens, Prêcheurs, Mineurs et ermites – ou à quelque commune ou institution urbaine ou villageoise, à titre spécifique ou général et sous quelque forme que ce soit.

  1. Alessia Trivellone, « Des Églises cathares en Italie ? Pour une étude critique des sources italiennes », dans Le « catharisme » en questions, éd. Jean-Louis Biget, Fanjeaux, Centre d’études historique, 2020 (Cahiers de Fanjeaux, 55), p. 37-63 []
  2. Antoine Dondaine, « La hiérarchie cathare en Italie », Archivum Fratrum Praedicatorum, 20 (1950), p. 234-324 (II – Le Tractatus de hereticis d’Anselme d’Alexandrie OP et III – Catalogue de la hiérarchie cathare d’Italie []

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thomasgranier (8 avril 2021). Édition et traduction du Tractatus de hereticis attribué à Anselme d’Alessandria : un atelier de paléographie avec des étudiant.e.s de Master. Hérésie, Pouvoirs et Sociétés. Consulté le 14 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/phsp


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